J.O. Numéro 173 du 29 Juillet 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11324

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Arrêté du 30 juin 1999 relatif à l'utilisation des simulateurs dans les formations conduisant à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime


NOR : EQUH9900983A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret no 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995, publiés par le décret no 97-754 du 2 juillet 1997 ;
Vu la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 ;
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 9 octobre 1972 relatif aux modalités selon lesquelles les établissements d'enseignement autres que les établissements scolaires maritimes sont admis à concourir à la formation professionnelle maritime ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance des 16 et 17 juin 1999,
Arrête :


Art. 1er. - Tout simulateur utilisé par les établissements scolaires maritimes et autres centres de formation agréés dans les formations conduisant à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime, pour l'évaluation de la compétence ou pour la démonstration du maintien des compétences, doit répondre à des normes de fonctionnement figurant en annexe au présent arrêté.

Art. 2. - Les simulateurs installés ou mis en service avant le 1er janvier 2000 ne sont pas tenus de satisfaire pleinement aux normes de fonctionnement mentionnées à l'article 1er.

Art. 3. - Les procédures suivantes doivent être observées lors de l'organisation de toute formation, évaluation de la compétence ou démonstration du maintien des compétences sur simulateur :

I. - Formation
1o Objectifs de la formation
Les buts et objectifs de la formation sur simulateur doivent être définis dans le cadre d'un programme global de formation et les objectifs et tâches spécifiques choisis dans le cadre de la formation doivent refléter autant que possible les tâches et les procédures à bord.

2o Procédures de formation
Lorsqu'ils dispensent une formation sur simulateur obligatoire, les instructeurs doivent s'assurer que :
Les élèves sont informés à l'avance, comme il convient, des objectifs des exercices et des tâches prévus et disposent de suffisamment de temps de préparation avant le début de l'exercice ;
Les élèves ont suffisamment de temps pour se familiariser avec le simulateur et son matériel avant le début de tout exercice de formation ou d'évaluation ;
Les directives qu'ils donnent et les réactions qu'ils cherchent à susciter sont adaptées aux objectifs et aux tâches retenus ainsi qu'à l'expérience de l'élève ;
Les exercices font l'objet d'un contrôle efficace, complété, lorsqu'il y a lieu, par des observations auditives et visuelles des activités de l'élève et des rapports d'évaluation avant et après les exercices ;
L'analyse de la prestation de l'élève permet de s'assurer qu'il a atteint les objectifs de formation et que les aptitudes pratiques démontrées sont d'un niveau acceptable ;
Le recours à l'évaluation par des pairs au cours de l'analyse de la prestation de l'élève est encouragé ; et
Les exercices sur simulateur sont conçus et testés de manière à vérifier qu'ils sont adaptés aux objectifs de formation spécifiés.

II. - Evaluation de la compétence
et démonstration du maintien des compétences
Procédures d'évaluation
S'ils utilisent des simulateurs pour évaluer l'aptitude des candidats à démontrer leur niveau de compétence, les évaluateurs doivent s'assurer que :
Les critères d'efficacité sont définis clairement et de manière explicite et sont valables et connus des candidats ;
Les critères d'évaluation sont définis clairement et de manière explicite pour que l'évaluation soit fiable et uniforme et pour que le degré d'objectivité de l'appréciation et de l'évaluation soit aussi élevé que possible, de sorte que les jugements subjectifs soient limités au minimum ;
Les candidats sont clairement informés des tâches et/ou aptitudes qui seront évaluées, ainsi que des tâches et critères d'efficacité qui seront retenus pour juger de leur compétence ;
L'évaluation des résultats tient compte des procédures normales d'exploitation et de toute interaction comportementale avec d'autres candidats sur le simulateur ou avec le personnel en charge des simulateurs ;
Les méthodes de notation ou d'évaluation des résultats sont utilisées avec prudence tant qu'elles n'ont pas été validées ; et
Le critère principal est qu'un candidat prouve qu'il est capable d'exécuter une tâche en toute sécurité et de manière efficace, à la satisfaction de l'évaluateur.

Art. 4. - Les instructeurs et les évaluateurs sur simulateur doivent posséder les qualifications et une expérience adaptées aux types et niveaux particuliers de formation et d'évaluation des compétences. Ces personnes doivent en particulier :
a) Avoir reçu toutes indications pédagogiques appropriées et acquis une expérience opérationnelle pratique du type particulier de simulateur utilisé pour dispenser la formation ; et
b) Avoir une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et jugée satisfaisante par ce dernier, dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs.

Art. 5. - Le respect des dispositions du présent arrêté conditionne l'agrément auquel sont soumis les centres de formation autres que les établissements scolaires maritimes en application du décret du 27 mars 1985 susvisé.

Art. 6. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji


A N N E X E
NORMES DE FONCTIONNEMENT
APPLICABLES AUX SIMULATEURS
1. Normes de fonctionnement générales applicables aux simulateurs utilisés dans les formations conduisant à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime.
Tout simulateur utilisé dans une formation conduisant à la délivrance d'un titre de formation professionnelle maritime doit :
1.1. Etre adapté aux objectifs fixés et aux tâches à effectuer dans le cadre de la formation ;
1.2. Etre capable de simuler les capacités de fonctionnement du matériel de bord concerné avec un réalisme d'un niveau approprié aux objectifs de formation et incorporer les capacités, limitations et erreurs possibles de ce matériel ;
1.3. Simuler le comportement avec suffisamment de réalisme pour permettre à un élève d'acquérir les aptitudes correspondant aux objectifs de formation ;
1.4. Créer un environnement d'exploitation contrôlé capable de produire diverses conditions, qui peuvent inclure des situations d'urgence, des situations potentiellement dangereuses ou des situations inhabituelles en rapport avec les objectifs de formation ;
1.5. Fournir une interface permettant une interaction entre l'élève et le matériel, l'environnement simulé et, selon le cas, l'instructeur ; et
1.6. Permettre à l'instructeur de contrôler, de surveiller et d'enregistrer les exercices afin qu'il puisse analyser efficacement avec l'élève sa prestation.
2. Normes de fonctionnement générales applicables aux simulateurs utilisés pour l'évaluation des compétences.
Tout simulateur utilisé pour évaluer les compétences requises ou pour toute démonstration du maintien des compétences ainsi requis doit :
2.1. Etre capable de répondre aux objectifs d'évaluation spécifiés ;
2.2. Etre capable de simuler les capacités de fonctionnement du matériel de bord concerné avec un réalisme d'un niveau approprié aux objectifs d'évaluation et incorporer les capacités, limitations et erreurs possibles de ce matériel ;
2.3. Simuler le comportement avec suffisamment de réalisme pour permettre au candidat de montrer les aptitudes correspondant aux objectifs d'évaluation ;
2.4. Fournir une interface permettant une interaction entre le candidat et le matériel et l'environnement simulé ;
2.5. Créer un environnement d'exploitation contrôlé capable de produire diverses conditions, qui peuvent inclure des situations d'urgence, des situations potentiellement dangereuses ou des situations inhabituelles en rapport avec les objectifs d'évaluation ; et
2.6. Permettre à l'évaluateur de contrôler, de surveiller et d'enregistrer les exercices afin qu'il puisse évaluer de manière efficace les prestations des candidats.
3. Normes de fonctionnement supplémentaires.
En plus des normes de base énoncées aux paragraphes 1 et 2, les appareils de simulation doivent satisfaire aux normes de fonctionnement indiquées ci-après en fonction de leur type spécifique.
3.1. Simulateur de radar.
Le matériel de simulation du radar doit être capable de simuler les capacités de fonctionnement d'un matériel radar de navigation qui satisfait à toutes les normes de fonctionnement applicables adoptées par l'administration et doit incorporer des moyens lui permettant :
3.1.1. De fonctionner en mouvement relatif stabilisé et en mouvement vrai stabilisé par rapport à la mer et en mouvement vrai stabilisé par rapport au fond ;
3.1.2. D'établir un modèle des conditions météorologiques, des courants de marée, des courants, des secteurs d'ombre, des échos parasites et autres effets de propagation et produire des littoraux, des bouées de navigation et des répondeurs de recherche et de sauvetage ; et
3.1.3. De créer un environnement de fonctionnement en temps réel qui incorpore au moins deux stations de navire porteur capables de modifier le cap et la vitesse du navire porteur et d'inclure des paramètres pour au moins 20 navires cibles et des moyens de communication appropriés.
3.2. Simulateur d'aide de pointage radar automatique (APRA).
Le matériel de simulation d'APRA doit être capable de simuler les capacités de fonctionnement des aides de pointage radar automatiques qui satisfont à toutes les normes de fonctionnement applicables adoptées par l'administration et doit incorporer des moyens permettant :
3.2.1. L'acquisition manuelle et automatique de cibles ;
3.2.2. La fourniture de renseignements sur la route passée ;
3.2.3. L'utilisation des zones d'exclusion ;
3.2.4. La représentation de l'échelle des temps et l'affichage des informations sous forme de vecteur/graphique ; et
3.2.5. Les manoeuvres d'essai.
3.3. Simulateur de navigation et de tenue du quart.
Le matériel de simulation de navigation et de tenue du quart doit non seulement satisfaire à toutes les normes de fonctionnement applicables énoncées dans les paragraphes 1 et 2, mais également être capable de simuler le matériel de navigation et les commandes de la passerelle qui satisfont à toutes les normes de fonctionnement applicables adoptées par l'administration et doit incorporer des moyens permettant de fournir des sondes et :
3.3.1. De créer un environnement d'exploitation en temps réel, y compris les instruments et le matériel de navigation et de communication correspondant aux tâches de navigation et de tenue du quart à effectuer et aux aptitudes de manoeuvre à évaluer ;
3.3.2. De fournir un scénario visuel réaliste de jour ou de nuit, y compris une visibilité variable, ou de nuit seulement, tel que vu depuis la passerelle, avec un champ de vision horizontal minimal, permettant à l'élève de voir des secteurs convenant aux tâches et aux objectifs liés à la navigation et à la tenue du quart ; et
3.3.3. De simuler de manière réaliste la dynamique du navire porteur dans des conditions d'eau libre, y compris les effets des conditions atmosphériques, des courants de marées, des courants et de l'interaction avec d'autres navires.
3.4. Simulateur de manoeuvre du navire.
En plus de satisfaire aux normes de fonctionnement énoncées au paragraphe 3.3, le simulateur de manoeuvre du navire doit :
3.4.1. Fournir un scénario visuel réaliste, tel que vu depuis la passerelle de jour et de nuit avec une visibilité variable sur un champ de vision horizontal minimal, permettant à l'élève de voir des secteurs convenant aux tâches et aux objectifs de formation liés à la manoeuvre du navire ; et
3.4.2. Simuler de manière réaliste la dynamique du navire porteur dans des eaux resserrées, y compris les effets des eaux peu profondes et des bancs.
Lorsqu'on utilise des modèles réduits pilotés pour simuler la manoeuvre des navires, ce matériel doit non seulement satisfaire aux normes de fonctionnement énoncées aux paragraphes 3.3.3 et 3.4.2, mais aussi :
3.4.3. Etre conçu de manière à reproduire à l'échelle exacte les dimensions, les surfaces, le volume et le déplacement, la vitesse, le temps et le taux de giration d'un navire réel ; et
3.4.4. Etre doté de commandes de gouvernail et de machines réglées à l'échelle-temps exacte.
3.5. Simulateur de chargement de la cargaison.
Un simulateur de chargement de la cargaison doit être capable de simuler un matériel de manutention de la cargaison et de commande des opérations qui satisfait à toutes les normes de fonctionnement applicables adoptées par l'administration et doit incorporer des moyens permettant :
3.5.1. De créer un environnement d'exploitation réel, y compris un poste de contrôle de la cargaison doté des instruments nécessaires convenant au type particulier de système de cargaison simulé ;
3.5.2. D'établir un modèle des fonctions de chargement et de déchargement ainsi que des données de stabilité et de contraintes correspondant aux tâches relatives à la manutention de la cargaison à effectuer ainsi qu'aux aptitudes à évaluer ; et
3.5.3. De simuler les opérations de chargement, de déchargement, de ballastage et de déballastage et les calculs connexes appropriés concernant la stabilité, l'assiette, la gîte, la résistance longitudinale, les contraintes de torsion et la stabilité après avarie.
3.6. Simulateur des communications du SMDSM.
Le matériel de simulation de communications du SMDSM doit être capable de simuler un matériel de communication du SMDSM qui satisfait à toutes les normes de fonctionnement applicables adoptées par l'administration et doit comporter des moyens permettant :
3.6.1. De simuler le fonctionnement du matériel en ondes métriques, du matériel ASN à ondes métriques, du matériel NAVTEX, des RLS et du récepteur de veille prescrits pour le certificat restreint d'opérateur ;
3.6.2. De simuler le fonctionnement de stations terriennes de navires INMARSAT des types A, B et C, de l'IDBE en ondes hectométriques/décamétriques, de l'ASN à ondes hectométriques/décamétriques, du matériel en ondes métriques, de l'ASN à ondes métriques, du matériel NAVTEX, des RLS et du récepteur de veille prescrits pour le certificat général d'opérateur ;
3.6.3. De fournir des communications vocales avec bruit de fond ;
3.6.4. De fournir un moyen de communication avec impression de texte ; et
3.6.5. De créer un environnement d'exploitation en temps réel constitué par un système intégré incorporant au moins un poste pour l'instructeur/évaluateur et au moins deux stations de navire ou terriennes du SMDSM.
3.7. Simulateur du fonctionnement des machines principales et auxiliaires.
Le matériel de simulation de la chambre des machines doit être capable de simuler un système de machines principales et auxiliaires et doit incorporer des moyens permettant :
3.7.1. De créer un environnement en temps réel représentant les opérations en mer et au port et incorporant des dispositifs de communication et simulant les appareils de propulsion principaux et auxiliaires appropriés et les tableaux de commande voulus ;
3.7.2. De simuler les sous-systèmes appropriés qui doivent comprendre, sans que la liste soit exhaustive, la chaudière, l'appareil à gouverner, les systèmes d'alimentation électrique principale et secondaire, y compris les sources d'alimentation d'urgence et les systèmes de combustible, d'eau de refroidissement, de réfrigération et les circuits d'assèchement et de ballastage ;
3.7.3. De surveiller et d'évaluer le fonctionnement des machines et les systèmes de télédétection ;
3.7.4. De simuler des défauts de fonctionnement des machines ;
3.7.5. De modifier les conditions externes variables de manière à influencer les opérations simulées : conditions météorologiques, tirant d'eau du navire, températures de l'eau de mer et de l'air ;
3.7.6. De modifier les conditions externes contrôlées par l'instructeur : vapeur sur le pont, vapeur dans les locaux habités, air sur le pont, conditions de givrage, grues de pont, forte puissance, poussée d'étrave, chargement du navire ;
3.7.7. De modifier la dynamique du simulateur contrôlée par l'instructeur : marche d'urgence, réactions des processus, réactions du navire ; et
3.7.8. D'offrir un moyen d'isoler certains processus tels que vitesse, circuit électrique, circuit d'huile diesel, circuit d'huile de graissage, circuit d'huile lourde, circuit d'eau de mer, circuit de vapeur, chaudière de récupération et turbogénératrice, pour exécuter certaines tâches particulières de formation.